ALLEGUES DES PARTIES |
Le 26 janvier 1998, la Requérante a soumis un Formulaire de requête au Bureau central de liaison ATAG Ernst & Young. Elle estime avoir des droits sur le Compte au motif que le Titulaire du Compte serait le cousin germain de son grand-père paternel, [nom]. A l´appui de sa requête, le Requérante a produit une copie de sa carte d´identité et une copie du certificat de décès de son père.
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Le 9 juin 1998, la banque qui tient le Compte a donné sa réponse. Elle a refusé que son identité et le montant du Compte soient communiqués à la Requérante aux motifs que la Requérante, qui a omis de remplir la plupart des sections pertinentes dans la formule de requête, n´a fourni aucune information sur le Titulaire du Compte et qu´elle n´a produit aucun document susceptible d´établir un lien de parenté avec ce dernier.
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La banque a confirmé avoir produit pour examen l´ensemble de ses archives concernant le Compte, soit plusieurs pièces et relevés bancaires comportant diverses informations sur le Titulaire du Compte.
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CONSIDERANTS |
L´article 10 (3) (i) des Règles dispose que l´Arbitre unique ordonnera que le nom de la banque et le montant du compte soient révélés au requérant, à moins qu´il ne détermine que le requérant n´a fourni aucune information sur les droits qu´il fait valoir sur le compte. Ainsi, le requérant doit fournir des indications, et si possible des documents, sur l´identité du titulaire du compte, sur ses relations avec le titulaire du compte et sur les raisons pour lesquelles il peut faire valoir des droits sur le compte. Si le requérant ne peut pas fournir ces informations ou documents, il lui appartient d´expliquer les raisons d´une telle absence.
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En l´espèce, la Requérante allègue que le Titulaire du Compte serait le cousin germain de son grand-père paternel. Elle produit le certificat de décès de son père, qui indique que le nom de son grand-père était [nom]. Cependant, la Requérante n´a fourni aucune indication sur l´identité du Titulaire du Compte, telle que date de naissance ou de décès, lieu d´origine ou adresse avant, pendant et après la Seconde Guerre Mondiale, qui puisse être comparée avec les informations figurant dans les documents bancaires du Titulaire du Compte. En outre, la Requérante n´a produit aucun document susceptible d´établir son lien de parenté avec le Titulaire du Compte ou de renseigner sur l´identité de ce dernier. Au demeurant, la Requérante n´a donné aucune explication sur l´absence d´éléments probants. Or la seule identité du nom de famille de la Requérante et du Titulaire du Compte ne suffit pas, en l´absence d´autres éléments probants, à rendre vraisemblables les droits de la Requérante sur le Compte. En conséquence, le nom de la banque et le montant du Compte ne peuvent être communiqués à la Requérante.
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Sans préjuger de la décision définitive du Tribunal arbitral, l´Arbitre unique informe la Requérante que, sur la base de documents fournis par une autre requérante, les héritiers du Titulaire du Compte ont vraisemblablement été identifiés.
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DECISION |
Par ces motifs, en application de l´article 10 (3) (i) des Règles, l´Arbitre unique décide:
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1. |
Le nom de la banque et le montant du Compte ne sont pas révélés à la Requérante, et, sous réserve du chiffre 2 ci-après, la présente décision met fin à la procédure. |
2. |
Dans les trente (30) jours suivant la réception de la présente décision, la Requérante peut en demander la reconsidération par une commission composée de trois arbitres. Il est utile de soumettre toutes indications et/ou documents complémentaires à l´appui de cette demande de reconsidération. |
3. |
La présente décision sera communiquée à la Requérante et à la banque par lettre recommandée avec demande d´avis de réception. |
Le 26 juillet 2000
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L´Arbitre unique:
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[signature]
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Prof. Dr. H.M. Riemer
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